Article R*811-3 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*811-3
Les tribunaux d’instance et les tribunaux d’instance ayant compétence exclusive en matière pénale comportent chacun un secrétariat-greffe. A titre exceptionnel et pour des raisons d’ordre géographique, économique ou social, des annexes de secrétariat-greffe peuvent être créées dans le ressort du tribunal par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis des chefs de cour. L’organisation et les conditions de fonctionnement de ces annexes sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’économie et des finances.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je n’arrive pas à retrouver un article R*811-3 dans le Code de l’organisation judiciaire. Souhaitez-vous parler de l’article R. 811-3 du Code de justice administrative (CJA) sur l’appel, ou d’un autre article du COJ comme R. 212-8 relatif à la compétence du tribunal judiciaire mentionné par certaines cours d’appel?
Dites-moi la bonne référence et je vous fais une nota bene juris en 3–4 phrases immédiatement.
Jurisprudence citant cet article
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