Article R*763-1 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*763-1 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*763-1

Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte la Cour de cassation, les cours d’appel, les tribunaux de grande instance ou les tribunaux d’instance sur les projets de loi ou sur d’autres questions d’intérêt public, le président de la juridiction convoque celle-ci en assemblée générale. Le président détermine, selon l’objet de la consultation, après avis du chef du parquet et de la commission permanente s’il en existe une, la formation de l’assemblée générale qui doit être réunie.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas de traces jurisprudentielles ni de texte correspondant à « R*763-1 » dans le Code de l’organisation judiciaire. Il est possible qu’il s’agisse d’une référence inexacte, d’un article abrogé, renuméroté, ou d’un renvoi à un autre code (ex. code pénitentiaire où existent plusieurs « R763‑x »). Si vous visiez plutôt la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux de la justice (COJ, art. L141‑1) ou une règle de compétence particulière (ex. L311‑16‑1), je peux résumer la façon dont la jurisprudence l’applique en 3‑4 phrases avec les bonnes références.


Jurisprudence citant cet article

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