Article R*762-3 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*762-3 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*762-3

Il est tenu une assemblée des magistrats du siège et du parquet dans les tribunaux d’instance comportant un effectif d’au moins trois magistrats du siège. Cette assemblée est composée des juges chargés du service du tribunal d’instance et du magistrat qui exerce les fonctions du ministère public devant la juridiction conformément aux dispositions de l’article L311-15. Les dispositions des articles R761-17, R761-19 et R761-20 sont applicables à l’assemblée mentionnée à l’alinéa ci-dessus. Chaque année, les juges de proximité présentent oralement à l’assemblée leur rapport général d’activité mentionné à l’article R. 331-6.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, la jurisprudence mobilise l’article visé de concert avec l’article L. 213-6 COJ pour borner strictement les pouvoirs du juge de l’exécution: il peut interpréter le titre exécutoire, mais non en modifier le dispositif ni remettre en cause l’autorité de la chose jugée.
Elle rappelle qu’en cas d’erreur ou d’omission matérielle, la rectification relève de la juridiction qui a statué ou de celle à laquelle l’affaire est déférée, non du JEX.
Les cours insistent enfin sur la séparation des questions recevables devant le JEX et de celles qui excèdent sa compétence, lesquelles doivent être portées devant le juge du fond.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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