Article R*762-2 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*762-2
L’assemblée plénière est présidée par le magistrat chargé des fonctions de direction et d’administration du tribunal d’instance En cas d’absence ou d’empêchement, il est fait application des dispositions des articles R321-35 à R321-37.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, l’article R*762-2 du COJ est mobilisé comme texte d’organisation/compétence “outre‑mer” à valeur réglementaire: les juges s’y réfèrent pour vérifier la bonne juridiction, la composition de la formation et les règles de fonctionnement applicables localement. Son invocation n’emporte pas, à elle seule, cassation ou annulation sur le fond: il faut démontrer une irrégularité substantielle ayant causé un grief concret aux droits de la défense. Les moyens tirés de sa méconnaissance peuvent être relevés d’office s’ils touchent à la compétence ou à la régularité de la procédure, mais la nullité reste conditionnée par l’existence d’un texte ou d’un grief. En contentieux, il sert donc surtout de fondement de contrôle de régularité et de recevabilité, plus que de levier pour réformer l’appréciation du fond.
Jurisprudence citant cet article
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