Article R*762-11 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*762-11 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*762-11

Les assemblées visées aux articles R. 762-9 et R. 762-10 sont présidées par le magistrat chargé des fonctions de direction et d’administration du tribunal d’instance. En cas d’absence ou d’empêchement, il est fait application des dispositions de l’article R. 321-38. Ce magistrat transmet au premier président de la cour d’appel les procès-verbaux des délibérations des assemblées de la juridiction.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je n’ai pas trouvé d’arrêts publiés qui discutent spécifiquement l’art. R*762-11 COJ comme moyen décisif. En pratique, les articles “étoilés” du COJ transposent aux collectivités d’outre‑mer la règle métropolitaine correspondante, et la jurisprudence les applique de façon réflexe pour régler des questions d’organisation ou de compétence, sans en faire un débat autonome. Quand ils sont invoqués, les juges vérifient surtout la régularité formelle et renvoient l’examen de fond au texte de référence du COJ ou au CPC applicable. En somme, l’article sert d’ancrage territorial/organisationnel plus que de norme contentieuse déterminante.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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