Article R*761-8 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*761-8 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*761-8

Seuls les membres bénéficiant d’un congé régulier, d’un congé de maladie ou de maternité régulier, ou assurant un service de permanence, ou se trouvant en mission officielle, ou étant en dehors de leurs heures de service, s’ils exercent un travail à temps partiel, peuvent se faire représenter par un mandataire. Le mandataire doit être membre de l’assemblée à laquelle appartient son mandant. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations. La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je ne trouve pas d’« article R*761-8 » dans le Code de l’organisation judiciaire. Il existe en revanche un article « R*771-8 » dans le Code de justice administrative, et des articles « R. 761‑… » dans d’autres codes.
Pouvez-vous confirmer la référence voulue ? S’agit‑il de l’article R*771‑8 CJA, ou d’un autre texte précis que vous avez en tête (lien Légifrance bienvenu).


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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