Article R*761-7 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*761-7 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*761-7

Chaque formation de l’assemblée générale ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum prévu à l’alinéa précédent n’est pas atteint, l’assemblée est à nouveau convoquée dans le délai d’un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un tiers au moins de ses membres est présent ou représenté.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Je ne trouve pas de décisions citant clairement l’article R*761-7 du Code de l’organisation judiciaire dans les résultats accessibles, ce qui suggère un usage jurisprudentiel rare ou une confusion fréquente avec d’autres textes sur les frais et dépens (notamment CJA, art. R.761-1, ou CPC, art. 700). Si vous visez un point précis sur la prise en charge de frais par l’État ou la compétence liée aux dépens, dites-moi le contexte et je vous donne la synthèse ciblée et les références exactes. En attendant, pour les frais non compris dans les dépens, la pratique reste de mobiliser prioritairement l’art. 700 CPC (équité, situation économique, pouvoir d’appréciation du juge).


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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