Article R*761-6 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*761-6
Un bureau est constitué pour chaque réunion de l’assemblée. Il est composé du président et de deux membres désignés selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l’assemblée plénière. Le bureau veille au bon fonctionnement de l’assemblée, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement du scrutin. Les résultats sont proclamés par le président de l’assemblée.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je n’ai pas trouvé d’occurrences certaines de l’article R*761-6 du Code de l’organisation judiciaire dans les textes ou décisions accessibles, et je crains une erreur de référence. Pour que je te réponde précisément en 3–4 phrases sur l’application jurisprudentielle, peux-tu confirmer l’article visé ou me donner son intitulé exact ? À titre d’hypothèse, tu pensais peut‑être à une disposition relative au juge de l’exécution ou à une règle de compétence numérotée différemment. Dès que tu me confirmes la référence, je te fais la nota bene demandée.
Jurisprudence citant cet article
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