Article R*761-28 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*761-28 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*761-28

Les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l’autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réunions de l’assemblée des fonctionnaires.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve aucune version en vigueur de l’article « R*761-28 » du COJ sur Légifrance. En pratique, quand des références « R*761-… » sont invoquées, il s’agit souvent de tableaux annexes (ex. tableau IV‑II) et renvois fixant représentation obligatoire et taux de ressort, que les juridictions appliquent comme règles de procédure en contrôlant la voie de recours et la valeur du litige sans inclure dépens ni l’article 700 CPC. Pour les difficultés d’exécution, elles se fondent classiquement sur L. 213‑6 COJ et R. 121‑1 CPCE, le JEX n’ayant pas le pouvoir de modifier le dispositif du titre. Si vous visiez une autre référence (numéro ou code), pouvez-vous la préciser pour que je cible la jurisprudence exacte ?


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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