Article R*761-17 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*761-17 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*761-17

L’assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur : 1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ; 2° Le projet de répartition des emplois de fonctionnaires entre les services du siège et du parquet, préparé par les chefs de juridiction, en liaison avec le greffier en chef et, le cas échéant, le secrétaire en chef de parquet ; 3° Le projet de répartition de l’effectif des fonctionnaires à l’intérieur des services du siège et du parquet ; 4° Les heures d’ouverture et de fermeture au public du secrétariat-greffe ; 5° Les demandes de prévisions budgétaires élaborées par les chefs de juridiction avec le greffier en chef ; 6° L’affectation des sommes relatives aux dépenses de la juridiction ; 7° Les mesures relatives à l’entretien des locaux, à la bibliothèque et au mobilier ; 8° Les conditions de travail du personnel, et les problèmes de sécurité ; 9° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction ; 10° les projets de convention constitutive d’une maison de justice et du droit et la désignation par les chefs de juridiction du ou des magistrats chargés d’animer et de coordonner les actions conduites au sein des maisons de justice et du droit situées dans le ressort de la juridiction.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

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Jurisprudence citant cet article

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