Article R*761-12 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*761-12 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*761-12

En cas d’urgence le président de la juridiction peut, dans les matières entrant dans la compétence de l’assemblée générale, prendre, après avis du chef du parquet, du greffier en chef ou du secrétaire en chef de parquet, et de la commission compétente, les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu’à la réunion de l’assemblée compétente.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — sauf erreur, il n’existe pas d’article R*761-12 dans le Code de l’organisation judiciaire; la notation « R* » renvoie plutôt au Code de justice administrative, où l’article R*771-12 encadre très strictement la contestation du refus de transmettre une QPC par un mémoire distinct et motivé, à peine d’irrecevabilité.
En contentieux civil, les questions voisines d’organisation et de compétence du juge s’articulent surtout autour de L. 213-6 COJ combiné aux textes du CPCE, la jurisprudence rappelant que le JEX peut interpréter le titre mais non en modifier le dispositif.
Souhaitez‑vous que je traite précisément R*771-12 CJA et ses applications, si c’était bien l’article visé ?


Jurisprudence citant cet article

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