Article R*761-1 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*761-1 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*761-1

Il est institué dans chaque cour d’appel ou tribunal de grande instance une assemblée générale. L’assemblée se réunit dans les conditions prévues au présent chapitre selon l’une des formations mentionnées aux articles R761-15 à R761-37. Il est institué une commission permanente de l’assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires et dans les conditions prévues aux articles R761-46 à R761-50 des commissions restreintes des assemblées de magistrats ou de fonctionnaires.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — précision utile: il n’existe pas, à ma connaissance, d’article R*761-1 dans le Code de l’organisation judiciaire. En pratique, c’est l’article R.761-1 du Code de justice administrative qui est mobilisé pour les dépens et les “frais non compris dans les dépens” devant le juge administratif. La jurisprudence l’applique de façon concrète et équitable: le juge peut accorder ou refuser une somme au titre de ces frais selon l’issue du litige, la conduite des parties, la complexité et l’économie du procès, et même réduire ou rejeter en cas d’aide juridictionnelle ou de comportement dilatoire. En défense, les juridictions motivent souvent par “il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce” pour refuser une demande, ou allouent une somme forfaitaire raisonnable quand l’équité le commande.


Jurisprudence citant cet article

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