Article R*751-1 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*751-1 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*751-1

Les magistrats du ministère public n’assistent pas aux délibérations des juges lorsqu’ils se retirent en chambre du conseil pour le jugement des affaires.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’article visé est celui du Code de justice administrative, R. 751-1, qui impose que les expéditions notifiées portent la formule exécutoire.
La jurisprudence l’applique comme une exigence de régularité de la notification et de l’exécution, en vérifiant que le dispositif remis aux parties est assorti de cette formule.
Certaines procédures admettent même la communication sur place du dispositif « avec formule exécutoire » à l’issue de l’audience, ce que prévoient expressément des textes spéciaux et que les juges reprennent dans leurs décisions.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.

Telephone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture