Article R*721-3 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*721-3 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*721-3

Tout magistrat dont un parent ou allié jusqu’au degré d’oncle ou de neveu est l’avocat ou l’avoué d’une partie en cause ne peut, à peine de nullité de l’arrêt ou du jugement, être appelé à composer la cour ou le tribunal.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — sauf erreur, il n’existe pas d’article R*721-3 dans le Code de l’organisation judiciaire. Votre référence ressemble plutôt à l’article R.721-3 du Code de commerce (compétence des tribunaux de commerce) ou à l’article L.141-1 du COJ (responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice), très présent en contentieux.
Si vous visiez L.141-1 COJ, la jurisprudence apprécie concrètement le “délai raisonnable” et les dysfonctionnements au regard des étapes de la procédure, de la complexité, du comportement des parties, et de l’intérêt à statuer vite, sans que le seul dépassement d’un délai légal suffise.
Dites-moi si vous pensiez à R.721-3 du Code de commerce et je vous fais la synthèse ciblée en 3‑4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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