Article R*7-10-1-1 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*7-10-1-1
En application des dispositions de l’article L. 7-10-1-1, le premier président de la cour d’appel, après avis du procureur général près ladite cour, fixe par ordonnance, en fonction des nécessités locales, le lieu, le jour et la nature des audiences que peuvent tenir les juridictions du ressort en des communes de leur propre ressort autres que celle où est fixé leur siège.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve aucune décision citant précisément « R*7-10-1-1 » COJ; la référence est sans doute inexacte. En pratique, les juges mobilisent surtout l’art. L. 141-1 COJ sur la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, avec une appréciation concrète du « délai raisonnable » selon la nature et la complexité de l’affaire, le déroulement de la procédure et le comportement des parties. Le seul dépassement d’un délai légal ne suffit pas à caractériser la faute, et les renvois ou incidents juridictionnels ne peuvent être requalifiés via cette action hors voies de recours. Si vous visiez plutôt la compétence matérielle de certaines juridictions, la pratique renvoie aux articles réglementaires comme R. 212-8 COJ pour trancher des litiges spécifiques.
Jurisprudence citant cet article
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