Article R631-4 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R631-4 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R631-4

Pour l’application des articles R. 121-7 et R. 212-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les parties peuvent se faire assister ou représenter soit par les personnes mentionnées à l’ article L. 3252-11 du code du travail ou à l’article R. 121-7, soit par un agréé, lequel est dispensé de produire une procuration.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article R631-4 CPCE par la jurisprudence:
– Les commissaires de justice doivent respecter leur compétence territoriale: obligation de prêter ministère pour la signification dans le ressort du tribunal judiciaire, faculté dans le ressort de la cour d’appel, et exécution des titres dans ce même ressort.
– Le caractère d’ordre public des règles de compétence permet au JEX de relever d’office l’incompétence territoriale et d’écarter toute clause contraire.
– Le lieu d’exécution ne se confond pas avec le lieu de signification: pour une personne morale, la compétence se rattache en principe au siège social, non au site où l’acte a été signifié.
– En cas d’irrégularité, les juridictions n’hésitent pas à rétracter ou infirmer selon que le juge saisi n’était pas territorialement compétent pour autoriser ou connaître de la mesure.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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