Article R611-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R611-1
Pour l’application du 12° de l’article R. 321-3 et du 9° de l’article R. 322-5 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les mots : » et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi » sont remplacés par les mots : » et le décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 fixant les modalités particulières d’application dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu’en Polynésie française de cette loi « .
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — en pratique, la jurisprudence rappelle constamment que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif du titre servant de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution, mais seulement l’interpréter si besoin, sans remettre en cause les droits et obligations qu’il fixe.
Les contestations visant le principe ou l’étendue de la créance doivent être portées devant la juridiction compétente pour remettre en cause le titre, le JEX étant incompétent pour cela.
Corollairement, il peut accorder des délais de paiement sur le seul reliquat encore exigible, mais ne peut pas « arrêter » l’exécution provisoire, compétence réservée au premier président.
Petite vérification: parlez‑vous bien de la règle classiquement citée à l’article R.121‑1 CPCE concernant l’office du JEX, plutôt que « R611‑1 »?
Jurisprudence citant cet article
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