Article R563-2 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R563-2
Les fonctions de greffier du tribunal du travail, du tribunal mixte de commerce et du tribunal pour enfants sont exercées par le directeur de greffe du tribunal de première instance ou un greffier du tribunal de première instance.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, l’article R.563-2 (disposition d’organisation/compétence, souvent pour l’outre‑mer) est appliqué de façon « mécanique » par les juridictions pour désigner la formation ou le siège compétent, sans incidence sur le fond ni sur l’étendue des pouvoirs du juge. En cas d’ambiguïté, les juges le combinent avec la disposition législative miroir (art. L…) et les textes spéciaux de procédure afin de trancher la compétence ou l’orientation du litige. Les contestations portent alors, non sur R.563-2 lui‑même, mais sur le régime matériel applicable (exécution forcée, référé, effet dévolutif), comme on le voit classiquement lorsque la compétence est déduite du COJ et de textes de procédure connexes.
Jurisprudence citant cet article
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