Article R562-44 – Code de l’organisation judiciaire

Article R562-44 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R562-44

En matière disciplinaire, dans le délai d’un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis au garde des sceaux, ministre de la justice. L’arrêté prononçant la censure ou la suspension d’un assesseur est pris par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juridictions mobilisent R.562-44 COJ comme un texte de répartition de compétence dans les collectivités d’outre‑mer, qu’elles articulent avec les règles de droit commun (notamment L.213‑6 COJ et le CPCE) pour renvoyer les incidents d’exécution au juge de l’exécution, sans pouvoir de modifier le titre mais avec faculté de l’interpréter. Les cours rappellent que les contestations relatives aux saisies ou délais d’exécution relèvent exclusivement du JEX, et que la juridiction d’origine (ou d’appel) demeure seule compétente pour réparer une erreur matérielle du titre. Enfin, la compétence matérielle définie par le COJ s’impose quelle que soit la qualification contractuelle ou commerciale du litige, lorsqu’un texte spécial attribue le contentieux à une juridiction déterminée.


Jurisprudence citant cet article

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