Article R562-43 – Code de l’organisation judiciaire

Article R562-43 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R562-43

Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l’avis motivé du tribunal du travail, l’assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d’appel statue en audience non publique après avoir appelé l’intéressé.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas de décision publiée citant explicitement l’article R.562-43 du COJ. Les articles “R.562‑…” renvoient en général à des dispositions spécifiques à l’outre‑mer, dont l’application contentieuse dépend du territoire visé et de la matière. En pratique, les juridictions s’y réfèrent de façon incidente pour confirmer la compétence ou l’organisation des formations de jugement, en combinaison avec les articles législatifs “L.31x/21x…”. Si vous pouvez préciser le territoire ou coller le texte de l’article R.562‑43, je peux vous donner une synthèse jurisprudentielle ciblée en 3–4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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