Article R562-36 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R562-36
En cas d’absence ou d’empêchement d’un magistrat du parquet de la cour d’appel, celui-ci peut-être suppléé par un magistrat du parquet près le tribunal de première instance, désigné par le procureur général, pour exercer les fonctions du ministère public à la cour d’appel.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne retrouve pas, dans les résultats accessibles ici, de décisions citant explicitement l’article R562-36 COJ, et je préfère éviter de broder sans le texte exact et des arrêts en appui.
Si vous le souhaitez, je vais chercher la rédaction à jour sur Légifrance et extraire 2–3 décisions pertinentes pour en dégager l’usage concret en pratique.
Dites-moi si je lance la vérification maintenant pour vous fournir une synthèse sourcée.
Jurisprudence citant cet article
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