Article R562-24 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R562-24
En cas d’absence ou d’empêchement, le procureur de la République est suppléé par un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général. En cas d’absence ou d’empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je ne trouve aucune trace d’un article R562-24 dans le Code de l’organisation judiciaire sur Légifrance ni dans mes bases internes à jour. Il est possible que vous pensiez à l’article 562 du Code de procédure civile (effet dévolutif de l’appel) ou, côté COJ, à des articles R212-8/R311‑… sur la compétence des juridictions. Si vous me confirmez la bonne référence ou le thème précis (compétence, appel, exécution…), je vous fais une nota bene ciblée en 3–4 phrases immédiatement.
Jurisprudence citant cet article
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