Article R562-13 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R562-13
Les candidatures aux fonctions d’assesseur du tribunal de première instance ou d’une section détachée de ce tribunal sont déclarées au premier président de la cour d’appel. Les déclarations de candidature doivent être effectuées au plus tard deux mois avant l’expiration des fonctions des assesseurs en exercice. Les déclarations sont faites par écrit et signées des candidats. Elles doivent être individuelles. Chaque candidat fournit, à l’appui de sa candidature, les renseignements et les pièces, destinés à établir qu’il remplit les conditions prévues à l’article L. 562-10 et dont la détermination est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le premier président de la cour d’appel reçoit les déclarations des candidats et en donne récépissé. Les candidatures sont immédiatement affichées au greffe de la cour d’appel.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve aucune trace actuelle d’un article R.562-13 dans le Code de l’organisation judiciaire, ce qui laisse penser à une erreur de référence ou à une renumérotation récente. Pour vous répondre utilement sur l’application jurisprudentielle, j’ai besoin de vérifier l’article visé ou le contexte (matière concernée, territoire/formation visée). Pouvez-vous confirmer s’il s’agit bien de « R.562-13 » ou préciser l’objet de la règle recherchée ?
Jurisprudence citant cet article
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