Article R553-5 – Code de l’organisation judiciaire

Article R553-5 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R553-5

Le greffier du tribunal mixte de commerce assure la tenue du répertoire général des affaires du tribunal mixte de commerce. Il applique les instructions de tenue du répertoire général élaborées par le ministère de la justice. Il transmet les informations statistiques demandées par le ministre de la justice selon les modalités déterminées par celui-ci.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas de décisions citant spécifiquement l’article R.553-5 COJ dans les bases accessibles ici, ce qui laisse penser à une référence inexacte ou à un article abrogé/renuméroté. En pratique, la jurisprudence applique surtout les règles de compétence de la cour d’appel (par ex. R.311-3 et D.311-1 COJ) pour juger la recevabilité des appels selon le ressort de la juridiction ayant statué, avec des irrecevabilités prononcées lorsque la décision attaquée n’émane pas du bon ressort. Si vous avez un contexte précis ou le texte exact de « R.553-5 », partagez‑le et je vous donne la synthèse jurisprudentielle ciblée.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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