Article R553-20 – Code de l’organisation judiciaire

Article R553-20 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R553-20

Les costumes du greffier du tribunal mixte de commerce mentionné aux articles R. 553-6 et R. 553-10 sont définis ainsi qu’il suit : 1° Greffier nommé en application de l’article R. 553-6 : robe noire à grandes manches avec revers de velours, simarre de soie noire, toque noire sans galon, cravate blanche plissée ; 2° Greffier délégué en application de l’article R. 553-10 : robe noire sans simarre et toque noire.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas d’article R.553-20 dans le Code de l’organisation judiciaire ; les références « R553-* » renvoient au Code de la sécurité sociale, pas au COJ.
En pratique, pour le ressort et la compétence, la jurisprudence applique d’autres textes du COJ (notamment depuis 2020 l’art. R. 213-9-4) et raisonne sur la valeur du litige au dernier état des conclusions, en excluant dépens et art. 700 CPC, pour déterminer si le jugement est en dernier ressort ou à charge d’appel.
Si vous pensiez à un autre article (p. ex. R. 213-9-4 ou R. 121-14), dites-moi lequel et je vous fais une synthèse ciblée.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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