Article R552-21 – Code de l’organisation judiciaire

Article R552-21 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R552-21

Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire) , relatives aux assemblées générales du tribunal judiciaire, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024 à l’exception des articles R. 212-34-1 , R. 212-41-1 , R. 212-45-1 et R. 212-49-1 .

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas d’article R.552-21 dans le Code de l’organisation judiciaire, ni de jurisprudence qui l’applique. Il est probable qu’il s’agisse d’une confusion de code ou de numérotation (ex. ancienne numérotation du CESEDA sur la rétention des étrangers, série R.552-… souvent citée en pratiques contentieuses). Si vous visiez bien le CESEDA (ou un autre code), je peux vous en faire une synthèse jurisprudentielle en 3–4 phrases sur l’article exact.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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