Article R552-19 – Code de l’organisation judiciaire

Article R552-19 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R552-19

Pendant la seconde quinzaine du mois de novembre, le premier président de la cour d’appel, par ordonnance prise après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour, désigne les magistrats du siège du tribunal de première instance qui seront chargés du service des sections détachées aux fins de les compléter lorsqu’elles statuent en formation collégiale. Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal de première instance, par ordonnance prise après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège de ce tribunal, répartit, conformément aux dispositions de l’article L. 121-3 , les magistrats chargés du service des sections détachées au sein de celles-ci. Un magistrat peut être affecté au service de plusieurs sections détachées. L’ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Les ordonnances prises en application du présent article peuvent être modifiées en cours d’année judiciaire dans les mêmes formes en cas d’absence ou de cessation ou interruption des fonctions des magistrats du siège initialement désignés.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je ne trouve pas d’article R.552-19 dans le Code de l’organisation judiciaire. La numérotation « R.552-… » renvoie plutôt au CESEDA, appliqué par le JLD en matière de rétention administrative. Confirmez-vous qu’il s’agit de l’article R.552-19 du CESEDA ? Si oui, je vous fais la nota bene en 3–4 phrases immédiatement.


Jurisprudence citant cet article

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