Article R523-4 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R523-4
Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. Il en est fait mention dans l’acte de saisie. Si l’acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l’huissier de justice, par la même voie, les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa. Cette communication doit être effectuée au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, sous réserve des dispositions prévues à l’article 748-7 du code de procédure civile.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas, dans vos notes et décisions indexées, de jurisprudence citant précisément l’article R.523-4 CPCE, et plusieurs résultats externes renvoient à des textes sans lien avec le CPCE français.
Pour répondre de façon utile, il me faut confirmer le contenu exact de R.523-4 (section et mesure concernées) et relever les arrêts clés qui l’appliquent.
Souhaitez-vous que je vérifie le texte sur Légifrance et dresse une synthèse jurisprudentielle ciblée en 3–4 points avec références?
Jurisprudence citant cet article
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