Article R523-3 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R523-3 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R523-3

Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ; 2° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte lui a été signifié par voie électronique ; 3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la mainlevée au juge de l’exécution du lieu de son domicile ; 4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la saisie ; 5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 ; 6° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article R.523-3 CPCE par la jurisprudence:
– Les juges exigent un respect strict de l’obligation de renseignement du tiers saisi, appréciant concrètement la célérité et l’exhaustivité de la déclaration sur l’étendue de ses obligations envers le débiteur.
– En cas d’abstention ou de déclaration inexacte sans motif légitime, la sanction peut aller jusqu’à condamner le tiers au paiement des sommes dues au créancier, solution admise y compris au stade conservatoire par renvoi aux textes voisins (R.523-4, R.523-5 et L.211-3).
– Les décisions rappellent que les procès-verbaux doivent mentionner clairement l’obligation déclarative, et que l’absence de justification du tiers emporte responsabilité, la cour modulant au besoin la sanction selon les circonstances de l’espèce.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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