Article R523-2 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R523-2 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R523-2

Tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

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Jurisprudence citant cet article

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