Article R523-2 – Code de l’organisation judiciaire

Article R523-2 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R523-2

Des régies d’avances et de recettes, des régies d’avances ou des régies de recettes, fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies d’avances et de recettes des organismes publics de l’Etat, peuvent être créées auprès de chaque greffe. Les attributions des régisseurs sont confiées à un fonctionnaire du greffe.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas d’application jurisprudentielle identifiable de l’article R. 523-2 du Code de l’organisation judiciaire: l’intitulé « R. 523-2 » renvoie plutôt, en pratique, au Code de justice administrative (voies de recours en référé) et non au COJ. En contentieux judiciaire, la compétence matérielle évoquée dans des litiges voisins est plutôt rattachée à d’autres articles du COJ (ex. R. 212-8 pour les accidents de la circulation), comme illustré par la CA Toulouse. Pouvez-vous confirmer s’il s’agit bien du CJA R. 523-2 (et non du COJ) afin de donner une synthèse ciblée de son application par la jurisprudence ?


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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