Article R522-8 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R522-8 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R522-8

A l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la date de l’acte de conversion, l’huissier de justice procède à la vérification des biens saisis. Il est dressé acte des biens manquants ou dégradés. Cet acte contient l’indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32 .

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application pratique de l’article R522-8 CPCE
– Les juges exigent une conversion en saisie-vente strictement conforme aux formes et mentions prescrites, à peine de nullité, avec preuve de la signification utile au débiteur et, le cas échéant, au tiers détenteur.
– La conversion opère le basculement des biens sous le régime de la saisie-vente sans rupture de continuité de la mesure, mais uniquement dans la limite des biens effectivement appréhendés et du titre invoqué, le juge contrôlant la régularité formelle et temporelle de l’acte.
– En cas d’omission d’une mention substantielle ou de non‑respect des délais prévus par la section « conversion », la jurisprudence prononce classiquement la nullité de la conversion et la mainlevée corrélative.


Jurisprudence citant cet article

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