Article R522-18 – Code de l’organisation judiciaire

Article R522-18 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R522-18

Lorsque, en cours d’année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter la liste d’assesseurs, il est pourvu, pour la partie de l’année judiciaire restant à courir, au remplacement des assesseurs titulaires ou suppléants. Le nouvel assesseur est alors désigné dans les mêmes formes.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — sauf erreur, il n’existe pas d’article R.522-18 dans le Code de l’organisation judiciaire : la numérotation « R.522-… » renvoie soit au Code de justice administrative (procédure de référé), soit au Code de commerce (magasins généraux).
En pratique, quand la jurisprudence vise « R.522-… », il s’agit presque toujours du référé administratif (CJA), pas du COJ.
Si vous pensiez plutôt au juge de l’exécution (art. L.213-6 COJ), la jurisprudence lui reconnaît une compétence exclusive sur les difficultés relatives aux titres exécutoires et les contestations nées de l’exécution forcée, y compris sur le fond, sous réserve des matières échappant à l’ordre judiciaire.
Indiquez-moi l’article exact visé et je vous fais la synthèse ciblée en 3‑4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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