Article R522-14 – Code de l’organisation judiciaire

Article R522-14 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R522-14

Au plus tard un mois avant l’expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le président du tribunal supérieur d’appel transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat et de l’avis du procureur de la République près ce tribunal ; il y joint ses propositions parmi les candidats portés sur la liste préparatoire.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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