Article R522-10 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R522-10 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R522-10

A défaut de vente amiable dans le délai prévu, il est procédé à la vente forcée des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-33 à R. 221-39 .

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Il s’agit vraisemblablement de l’article R.522-10 du Code de justice administrative (référé) et non du CPCE. En pratique, les juges des référés appliquent R.522-10 en conciliant célérité et contradictoire allégé: ils peuvent statuer très vite, voire sans audience, lorsque la requête est manifestement irrecevable ou mal fondée, et n’annulent pour vice de procédure (convocation, échanges) qu’en cas de grief concret. À l’inverse, si l’urgence est caractérisée, ils organisent un échange contradictoire bref et ordonnent les mesures utiles, tout en contrôlant le respect des modalités de saisine dématérialisée prévues par R.522-10-1. En somme, le contrôle est pragmatique: rapidité prioritaire, contradictoire effectif mais adapté, et sanction des irrégularités seulement lorsqu’elles ont lésé une partie.


Jurisprudence citant cet article

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