Article R521-1 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R521-1 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R521-1

Sur présentation, selon le cas, de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet une mesure conservatoire, une saisie peut être pratiquée sur les biens meubles corporels ou incorporels appartenant au débiteur, même s’ils sont détenus par un tiers ou s’ils ont fait l’objet d’une saisie conservatoire antérieure.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article R521-1 CPCE: les juges vérifient strictement, au stade de l’autorisation, la double condition d’une créance paraissant fondée et de circonstances menaçant le recouvrement, ainsi que la proportionnalité de la mesure conservatoire; à défaut, la mainlevée est prononcée. Ils exigent une motivation concrète sur ces points et censurent les détournements de procédure ou régimes spéciaux qui rendent inutile le recours au schéma R/L 511-1 s. et R 521-1. Enfin, ils rappellent que la mesure doit s’inscrire dans un parcours d’exécution régulier, notamment la diligence pour obtenir un titre en vue de la conversion, sous peine de caducité.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.

Telephone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture