Article R521-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R521-1
Sur présentation, selon le cas, de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet une mesure conservatoire, une saisie peut être pratiquée sur les biens meubles corporels ou incorporels appartenant au débiteur, même s’ils sont détenus par un tiers ou s’ils ont fait l’objet d’une saisie conservatoire antérieure.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article R521-1 CPCE: les juges vérifient strictement, au stade de l’autorisation, la double condition d’une créance paraissant fondée et de circonstances menaçant le recouvrement, ainsi que la proportionnalité de la mesure conservatoire; à défaut, la mainlevée est prononcée. Ils exigent une motivation concrète sur ces points et censurent les détournements de procédure ou régimes spéciaux qui rendent inutile le recours au schéma R/L 511-1 s. et R 521-1. Enfin, ils rappellent que la mesure doit s’inscrire dans un parcours d’exécution régulier, notamment la diligence pour obtenir un titre en vue de la conversion, sous peine de caducité.
Jurisprudence citant cet article
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