Article R513-4 – Code de l’organisation judiciaire

Article R513-4 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R513-4

Le service du greffe du tribunal de première instance est assuré par le greffe du tribunal supérieur d’appel. Les fonctions de directeur de greffe sont assurées par un greffier. Les articles R. 123-20 à R. 123-25 ne sont pas applicables.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je ne retrouve pas, dans vos ressources, de décisions citant l’article R.513-4 du Code de l’organisation judiciaire. Les résultats renvoient surtout à d’autres articles (notamment L. 213-6 COJ sur la compétence du JEX) ou à des “R.513‑*” d’autres codes, comme le Code des assurances.

Pouvez-vous confirmer la référence exacte de l’article visé (COJ R.513-4) ou me préciser le chapitre/matière concerné·e ? Dès confirmation, je vous fais une nota bene synthétique en 3–4 phrases avec la jurisprudence pertinente.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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