Article R512-3 – Code de l’organisation judiciaire

Article R512-3 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R512-3

Au plus tard un mois avant l’expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le président du tribunal supérieur d’appel transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire, assortie de l’avis du procureur de la République près ce tribunal ; il y joint ses propositions parmi les candidats portés sur la liste préparatoire.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas de jurisprudence citant un « R.512-3 » du COJ. En pratique, les décisions règlent ces questions d’organisation et de compétence matérielle au regard des articles L.211-3, R.212-3 et R.212-6 COJ, pour distinguer tribunal judiciaire/chambres de proximité et répartir les affaires entre chambres, sans seuil de valeur quand aucune chambre de proximité n’est instituée. La cour confirme alors que le TJ est juge de droit commun et que la répartition interne relève de l’ordonnance du président, non d’une incompétence juridictionnelle. Si vous visiez un autre article (p. ex. R.212-3), je peux préciser avec des arrêts ciblés.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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