Article R512-1 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R512-1
Les candidatures aux fonctions d’assesseur au tribunal supérieur d’appel sont déclarées au président de cette juridiction. Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard deux mois avant l’expiration des fonctions des assesseurs en exercice. Ces déclarations doivent être individuelles, formulées par écrit et signées des candidats. Chaque candidat fournit les renseignements et les pièces destinés à établir qu’il remplit les conditions prévues à l’article L. 512-2 et dont la détermination est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il est délivré récépissé par le président du tribunal supérieur d’appel des déclarations de candidature qu’il a reçues et qui sont immédiatement affichées au greffe du tribunal supérieur d’appel.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve aucune décision citant et appliquant un article R512-1 dans le Code de l’organisation judiciaire, tandis que la jurisprudence traite plutôt des articles R212-8 (compétence en matière d’accidents de la circulation) ou R312-… relatifs à l’organisation des cours d’appel.
Cela suggère que la référence à R512-1 est inexacte ou que la numérotation a été renvoyée lors d’une refonte.
Si vous visez un domaine précis (compétence, organisation des juridictions, outre‑mer, etc.), je peux pointer l’article COJ pertinent et sa mise en œuvre jurisprudentielle en 2‑3 exemples.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22