Article R511-1 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R511-1 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R511-1

La demande d’autorisation prévue à l’article L. 511-1 est formée par requête. Sauf dans les cas prévus à l’article L. 511-2 , une autorisation préalable du juge est nécessaire.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article R511-1 CPCE en jurisprudence:
– Les juges lisent R511-1 avec L511-1 et exigent un contrôle concret du “risque de non-recouvrement” au vu d’indices objectifs, apprécié souverainement par le JEX.
– En contestation, la charge de la preuve pèse sur le créancier qui doit établir les conditions de la mesure, faute de quoi la mainlevée peut être prononcée.
– L’ordonnance doit être précisément motivée quant au montant garanti et aux biens visés, à peine de nullité, et rester proportionnée au caractère seulement “fondé en son principe” de la créance.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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