Article R442-4 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R442-4 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R442-4

Lorsqu’il est fait application de l’article R. 442-2 , le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l’audience. Le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre contient une copie de la demande, informe l’intéressé qu’il s’expose, faute de se présenter ou de faire connaître ses moyens de défense, à être jugé sur les seuls éléments fournis par le demandeur, et reproduit les dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10. Cette convocation peut être également faite verbalement contre émargement. En cas de retour au greffe de la lettre recommandée qui n’a pu être remise à son destinataire, le greffier en informe le demandeur et l’invite à procéder comme il est dit à l’article 670-1 du code de procédure civile.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je ne trouve pas de jurisprudence citant précisément l’article R.442-4 du CPCE dans vos sources, et il est possible qu’il s’agisse d’une confusion de référence. Vouliez‑vous plutôt l’article L.412-4 (délais d’expulsion) ou un article du chapitre R.322 (saisie immobilière) fréquemment appliqués par les JEX et les cours d’appel? Dites‑moi l’article exact visé et je vous fais une nota bene en 3–4 phrases immédiatement.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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