Article R442-3 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R442-3
A peine de nullité, la demande présentée en application de l’article R. 442-2 , outre les mentions prévues à l’article 57 du code de procédure civile, contient un exposé sommaire des motifs et mentionne le nom et l’adresse du défendeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — sauf erreur, il n’existe pas d’article R.442-3 au CPCE; vous pensez très probablement à la matière des délais d’expulsion autour des art. L.412-1 s. et R.412-3. En pratique, la jurisprudence opère un contrôle concret et proportionné des délais accordés, au regard de la situation du débiteur et des occupants (vulnérabilité, bonne foi, diligences pour se reloger), des intérêts du créancier et du respect de l’article 8 CEDH. Les juges exigent une motivation circonstanciée et calibrent la durée dans la fourchette légale, avec possibilité d’aménagements (suspension, échelonnement) lorsque la balance des intérêts le justifie.
Jurisprudence citant cet article
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