Article R434-2 – Code de l’organisation judiciaire

Article R434-2 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R434-2

Le directeur de greffe de la Cour de cassation remet, au début de chaque année, au premier président et au procureur général un état de l’activité de la juridiction au cours de l’année précédente. Cet état est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, la jurisprudence n’invoque quasiment jamais l’article R434-2 du COJ comme fondement décisionnel autonome: les juges s’appuient plutôt sur les textes de compétence et d’exécution voisins (par ex. L. 213-6 COJ, R. 121‑1 CPCE) pour trancher les incidents et difficultés, sans faire jouer R434‑2. Quand il est cité, c’est au mieux comme disposition d’organisation interne, inopérante pour modifier les droits des parties. Pour un argument utile, mobilisez les règles spéciales de compétence ou de procédure applicables au litige plutôt que R434‑2.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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