Article R433-2 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R433-2
Le délai prévu par l’article L. 433-1 est de deux mois non renouvelable à compter de la remise de la signification du procès-verbal d’expulsion.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article R.433-2 CPCE par la jurisprudence:
– Les juges rappellent que l’expulsion ne peut intervenir qu’après les délais et formalités requis, et ils fixent quasi systématiquement une indemnité d’occupation égale au loyer contractuel, outre charges et accessoires, jusqu’à la remise effective des clés.
– Ils intègrent au dispositif les dépens liés aux actes d’exécution (ex. coût du commandement) et accordent, le cas échéant, une somme au titre de l’article 700 CPC, le tout exécutoire à titre provisoire.
– En matière d’habitation, les décisions articulent ces mesures avec les protections spécifiques, notamment la trêve hivernale prévue par les articles L. 412-1 et s., sous le contrôle de l’huissier instrumentaire.
Jurisprudence citant cet article
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