Article R431-8 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R431-8
Le premier président peut, s’il y a lieu, désigner par ordonnance l’un des présidents de chambre pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées par l’article L. 221-2 du code du patrimoine.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article R431-8 COJ:
– Les décisions de la Cour de cassation y font rarement référence comme fondement autonome; il encadre surtout, de manière réglementaire, l’organisation et le fonctionnement (ex. formations, modalités internes) plutôt que le bien‑fondé des pourvois.
– En pratique, les arrêts évoquent surtout les articles L.431‑7 à L.431‑9 pour les renvois et la composition des formations; R431‑8 sert d’appui de contexte et n’entraîne presque jamais de cassation à lui seul.
– Lorsqu’il est mobilisé, c’est essentiellement pour vérifier la régularité de la formation de jugement ou des procédures internes de la Cour; le contrôle est alors limité et incident par rapport aux moyens de procédure ou de fond.
Jurisprudence citant cet article
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