Article R431-11 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R431-11
Le premier président désigne, conformément à l’article R. 431-3 , sur proposition de chacun des présidents de chambre, parmi les conseillers de chaque chambre, celui qui sera appelé à siéger aux chambres mixtes au titre de cette chambre. Dans l’ordonnance portant constitution d’une chambre mixte, le premier président indique les chambres qui doivent la composer et, dans chacune de celles-ci, désigne, sur proposition du président de chambre, pour siéger à la chambre mixte, un conseiller en sus de celui qui est désigné pour l’année judiciaire en cours. Lorsque la présidence de la chambre mixte est assurée par le président de l’une des chambres qui la composent, le premier président, ou, à défaut, le président de chambre qui le supplée, désigne un autre conseiller de cette chambre pour siéger à la chambre mixte.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je ne trouve pas, dans les résultats disponibles, de décisions citant clairement l’article R431-11 du Code de l’organisation judiciaire et précisant son application jurisprudentielle. Pour te faire une nota bene fiable en 3–4 phrases, il faut d’abord confirmer le contenu exact de cet article (les numéros ont parfois varié avec les refontes) puis relever les arrêts qui s’y réfèrent. Tu veux que je lance une recherche ciblée sur Légifrance et dans la doctrine, ou peux-tu préciser la matière ou la juridiction concernée pour affiner la recherche?
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22