Article R421-9 – Code de l’organisation judiciaire

Article R421-9 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R421-9

La direction de la bibliothèque est assurée, sous le contrôle du premier président, par un conservateur, nommé dans les conditions prévues par le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas d’article R.421-9 dans le Code de l’organisation judiciaire en vigueur, ni de jurisprudence s’y référant directement. Il est possible qu’il s’agisse d’une confusion avec d’autres articles récents sur le taux de ressort ou les compétences (par ex. R.213-9-4, ex-R.221-37). Pouvez-vous confirmer la référence exacte ou le contexte procédural visé pour que je vous fasse une synthèse jurisprudentielle fiable en 3–4 phrases ?


Jurisprudence citant cet article

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