Article R414-3 – Code de l’organisation judiciaire

Article R414-3 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R414-3

Les membres titulaires et suppléants de la commission sont désignés tous les quatre ans entre le 21 février et le 31 mars .

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — l’« article R.414-3 » n’appartient pas au Code de l’organisation judiciaire mais au Code de justice administrative, qui encadre le dépôt électronique des requêtes (Télérecours). En pratique, les juges retiennent l’horodatage Télérecours comme point de départ décisif pour le respect des délais, et admettent la régularisation rapide des pièces manquantes. Les irrégularités purement formelles (format, libellé) ne conduisent pas à l’irrecevabilité faute de grief, tandis que les vices substantiels (impossibilité d’identifier l’auteur, absence de signature) sont sanctionnés. Cette approche concilie sécurité des délais et effectivité du recours par la faveur donnée à la régularisation plutôt qu’à la nullité immédiate.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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