Article R414-12 – Code de l’organisation judiciaire

Article R414-12 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R414-12

Dès la saisine de la commission, le juge poursuivi en est informé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du secrétaire de la commission, qui lui précise qu’il peut prendre connaissance, au secrétariat de la commission, des pièces afférentes à la poursuite. Le président de la commission désigne parmi les membres de la commission un rapporteur, qui procède à toutes investigations utiles. Le rapporteur entend l’intéressé et, s’il y a lieu, le plaignant et les témoins. Il peut les faire entendre par un magistrat du siège de la cour d’appel auquel il donne délégation.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — sauf erreur, il n’existe pas d’article R. 414-12 dans le Code de l’organisation judiciaire. En revanche, « R. 414-12 » renvoie classiquement au Code de la route, section “dépassement”. Si vous visiez une règle de compétence ou d’office du juge en matière civile, la pratique et les arrêts récents citent plutôt des articles du COJ comme R. 212-8 (accidents de la circulation) ou, avant réforme, R. 211-3, pour trancher la compétence et les voies de recours. Dites-moi l’objet précis et je vous donne la synthèse jurisprudentielle correspondante en 3–4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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