Article R413-19 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R413-19
Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d’instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l’objet du recours. La déclaration mentionne les nom, prénoms et adresse de la ou des personnes dont l’élection est contestée. Le recours est porté à la connaissance du président du tribunal de commerce et du procureur de la République par le greffe du tribunal d’instance.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve aucune décision citant et appliquant explicitement un « art. R.413-19 » du Code de l’organisation judiciaire, et même la numérotation réglementaire courante du COJ autour de ces matières est plutôt en R.4xx (ex. R.431-9) que R.413. Il est possible qu’il s’agisse d’une erreur de référence ou d’un article abrogé/renuméroté lors des réformes récentes du COJ. Si vous pouvez coller le texte visé, je vous fais aussitôt une synthèse jurisprudentielle ciblée.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22